Art. R162-130, Code de la sécurité sociale

Art. R162-130, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0042MMI

Le ministre chargé de la santé peut, pour tout ou partie des indications au titre desquelles elle a été retenue, mettre fin à la prise en charge d'un acte en application des dispositions de l'article L. 162-1-24 ou en modifier la valorisation unitaire maximale :

1° Pour un motif de santé publique, si un produit nécessaire à la réalisation de l'acte fait l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;

2° Pour un motif économique, si l'acte accède à une prise en charge ou un remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7 du présent code ou si des études économiques démontrent que la valorisation unitaire maximale est trop élevée ou que les coûts de réalisation de l'acte ont diminué ;

3° En l'absence de respect de l'obligation mentionnée au I de l'article R. 162-128 ou lorsque l'avis rendu par la Haute Autorité de santé mentionné au II du même article est défavorable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document