Art. R162-1-14, Code de la sécurité sociale

Art. R162-1-14, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3442MGL

L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et présentée à cette fin par le patient.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document