Art. R161-8-1, Code de la sécurité sociale

Art. R161-8-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1954LRS

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document