Art. R161-69-7, Code de la sécurité sociale

Art. R161-69-7, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0985LKP

Conformément à l'article L. 161-17-1-2, est autorisée la création par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé répertoire de gestion des carrières unique mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document