Art. R161-69-11, Code de la sécurité sociale

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L0989LKT

Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.

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