Art. R161-4-1, Code de la sécurité sociale
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L4201LEC
I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.