Art. R161-33-16, Code de la sécurité sociale

Art. R161-33-16, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3424MGW

L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L. 115-5 dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Ce groupement conclut une convention avec le responsable du fédérateur pour définir les conditions d'utilisation de la carte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document