Art. R161-33-13, Code de la sécurité sociale

Art. R161-33-13, Code de la sécurité sociale

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L3421MGS

I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application ainsi qu'à une procédure de vérification à distance de son identité.
II.-La vérification des éléments d'identité du bénéficiaire est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 1111-8-6 du code de la santé publique.
La vérification de l'identité physique du bénéficiaire est réalisée au moyen d'un des titres d'identité électroniques utilisables par le service créé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Service de garantie de l'identité numérique " et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé Authentification en ligne certifiée sur mobile ou, à défaut, au moyen du traitement automatisé défini à l'article R. 161-33-18.
Une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministère de l'intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés, définit, pour l'ensemble des organismes d'assurance maladie, les conditions d'utilisation du service mentionné à l'alinéa précédent aux fins de vérification d'identité.
III.-Les assurés peuvent solliciter l'accompagnement de leur organisme d'assurance maladie pour l'installation de l'application de l'application carte Vitale.

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