Art. R161-33-12, Code de la sécurité sociale

Art. R161-33-12, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3420MGR

La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
2° Identifier électroniquement le titulaire de la carte pour l'accès aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire ;
3° Identifier électroniquement les usagers des services numériques en santé mentionnés à l ‘ article L. 1470-1 du code de la santé publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document