Art. R161-33-1, Code de la sécurité sociale

Art. R161-33-1, Code de la sécurité sociale

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L3409MGD

I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.
Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
III.-Elle contient les informations suivantes :
1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
4° Des données techniques permettant :
a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.

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