Art. R161-16-1, Code de la sécurité sociale
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L0885IGU
Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance.
Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.
La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite » / brèves / le quotidien du 17 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pension de retraite : les modalités de prise en compte des périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire d'une institution européenne ou d'une organisation internationale » / brèves / lexbase social n°481 du 12 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Assurance vieillesse : une circulaire apporte des précisions relatives à la prise en compte des périodes d'affiliation effectuées dans une institution européenne ou une organisation internationale à laquelle la France est partie » / brèves / lexbase social n°388 du 25 mars 2010 Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « La durée d'assurance requise » Abonnés