Art. R161-102, Code de la sécurité sociale

Art. R161-102, Code de la sécurité sociale

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L6106G4W

La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

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