Art. R160-22, Code de la sécurité sociale

Art. R160-22, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5162KW4

La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document