Art. R155-1, Code de la sécurité sociale
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L1949LRM
Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que des instances régionales et des sections professionnelles mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 641-5 est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les compétences du conseil de prud'hommes / TITRE « La répartition des compétences entre conseils de prud'hommes, juridictions administratives et organismes de Sécurité sociale » Abonnés