Art. R145-61, Code de la sécurité sociale

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L2410IXK

Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des pédicures-podologues, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens.

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