Art. R145-19, Code de la sécurité sociale
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L2610IXX
Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.
Le délai d'un an prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date de réception par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens du dossier complet de la plainte.
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.
Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régularité de la saisie du Conseil national de l'Ordre des médecins moins de un an après la saisine de la première instance, dès lors que cette dernière n'a pas statué durant ce délai » / brèves / le quotidien du 20 janvier 2016 Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux disciplinaire des professions de santé ou le contentieux du contrôle technique / synthèse Abonnés