Art. R142-9, Code de la sécurité sociale

Art. R142-9, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4530LUC

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document