Art. R142-8-5, Code de la sécurité sociale
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L4527LU9
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux accident du travail / maladie professionnelle (novembre - décembre 2023) » / panorama / lexbase social n°970 du 18 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Modification du fonctionnement et de la composition de la commission médicale de recours amiable » / brèves / lexbase social n°916 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Le recours devant la commission médicale de recours amiable » Abonnés