Art. R142-8-3, Code de la sécurité sociale
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L4510LUL
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse » / jurisprudence / lexbase social n°973 du 8 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Panorama d’actualité jurisprudentielle relative au contentieux accident du travail / maladies professionnelles (janvier - février 2023) » / panorama / lexbase social n°940 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Le recours devant la commission médicale de recours amiable » Abonnés
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