Art. R142-8-2, Code de la sécurité sociale
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L4502LUB
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse » / jurisprudence / lexbase social n°973 du 8 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Panorama d’actualité jurisprudentielle relative au contentieux accident du travail / maladies professionnelles (janvier - février 2023) » / panorama / lexbase social n°940 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Le recours devant la commission médicale de recours amiable » Abonnés