Art. R142-5, Code de la sécurité sociale
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L1324LKA
Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Impossibilité de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’employeur par le demandeur d’emploi participant à une évaluation en milieu de travail » / jurisprudence / lexbase social n°968 du 14 décembre 2023 Abonnés