Art. R142-16-2, Code de la sécurité sociale
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Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Les mesures d'instruction du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés
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