Art. R142-16, Code de la sécurité sociale
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L6650LMA
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Quelles leçons peut-on tirer de l’expertise médicale technique qui disparaît au 1er janvier 2022 ? » / jurisprudence / lexbase social n°885 du 25 novembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Les mesures d'instruction du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / synthèse Abonnés