Art. R142-14, Code de la sécurité sociale
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L6652LMC
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Le pourvoi en cassation du contentieux de la Sécurité sociale » Abonnés
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