Art. R142-13-2, Code de la sécurité sociale
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L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L. 242-7 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16, au dernier alinéa de l'article L. 751-21 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
Les recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 prévus à l'article L. 242-5 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime sont introduits dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision.
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Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Possibilité pour l’employeur de contester le taux d’AT/MP rectifié sur l’ensemble des bases de la tarification » / brèves / le quotidien du 1 février 2022 Abonnés
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