Art. R142-13-1, Code de la sécurité sociale

Art. R142-13-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6599LMD

Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document