Art. R142-10-9, Code de la sécurité sociale

Art. R142-10-9, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4488LUR

En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document