Art. R142-10-3, Code de la sécurité sociale
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L4485LUN
I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation.
II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Non-comparution après convocation par lettre simple : le greffe doit reconvoquer par lettre recommandée avec accusé de réception » / brèves / lexbase social n°871 du 1 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « La convocation des parties à l'audience du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / synthèse Abonnés