Art. R142-10-10, Code de la sécurité sociale

Art. R142-10-10, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4489LUS

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document