Art. R139-55, Code de la sécurité sociale

Art. R139-55, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1938LR9

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document