Art. R139-53, Code de la sécurité sociale
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L1936LR7
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées à la sous-section 5 de la section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes définies par le présent chapitre et la politique de placement et de gestion des risques ;
c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;
d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.