Art. R139-44, Code de la sécurité sociale
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L1864LRH
Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 139-43, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.