Art. R139-29, Code de la sécurité sociale

Art. R139-29, Code de la sécurité sociale

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L1913LRB

Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une longue période.

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