Art. R139-28, Code de la sécurité sociale
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L1912LRA
Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être :
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
Ancien texte Art. R623-10-19, Code de la sécurité sociale
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