Art. R139-16, Code de la sécurité sociale

Art. R139-16, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1901LRT

L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :

1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;

2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 139-25 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 139-19 ;

3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;

4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 139-28 à R. 139-35 ;

5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés organismes dédiés, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus