Art. R138-30, Code de la sécurité sociale

Art. R138-30, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L2607IEB

Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.

Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.

Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document