Art. R135-25, Code de la sécurité sociale

Art. R135-25, Code de la sécurité sociale

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L2948AW4

Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.

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