Art. R133-8, Code de la sécurité sociale
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L9042LSP
L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Absence d’obligation pour l’URSSAF de produire aux débats le procès-verbal constatant le travail dissimulé » / brèves / le quotidien du 25 septembre 2024 Abonnés