Art. R133-5, Code de la sécurité sociale

Art. R133-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6594IEX

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document