Art. R133-36, Code de la sécurité sociale

Art. R133-36, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6413LQL

Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document