Art. R133-13, Code de la sécurité sociale
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L1793MLY
I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par l'intermédiaire d'un téléservice et par échange de données informatisées selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Chaque mois, un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les taux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 242-5 du présent code et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Le décompte des effectifs prévu au 7° du IV de l'article R. 133-14 du présent code ;
5° Les anomalies constatées par les administrations et organismes destinataires dans la précédente déclaration sociale nominative ou, le cas échéant, dans les déclarations antérieures qui n'ont pas été corrigées.
A l'exception du taux mentionné au b du 2°, ce compte rendu est transmis au déclarant selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un compte rendu peut être mis à la disposition de l'employeur, comportant notamment tout ou partie des éléments mentionnés du 1° au 5°, selon une autre périodicité que celle prévue au premier alinéa.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
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