Art. R123-62, Code de la sécurité sociale
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L7747LT4
Une commission de recensement des votes, chargée du contrôle des opérations électorales et du dépouillement du scrutin, est instituée auprès de chaque organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56.
La commission est composée d'un représentant ou du mandataire de chaque liste de candidats.
Si moins de trois listes ont été déposées ou ont désigné un représentant ou mandataire pour participer à la commission, sont également membres de la commission les deux personnes les plus âgées et la personne la plus jeune inscrites sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.