Art. R123-61, Code de la sécurité sociale

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L7746LT3

L'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 organise l'élection et prend en charge son coût.
L'élection est organisée par correspondance ou par voie électronique, chacune de ces modalités étant exclusive l'une de l'autre.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales se conforment aux principes généraux du droit électoral.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture fixe le contenu du matériel de vote, les modalités du vote électronique ou par correspondance et les modalités de conservation des votes.

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