Art. R123-56, Code de la sécurité sociale
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L7749LT8
La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Il en communique un exemplaire à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
Quatre jours au moins avant la date du scrutin, cette liste est affichée dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.