Art. R123-49, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L3510I3E
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
II.-Abrogé
III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Du pouvoir du directeur adjoint d'une CPAM d'interjeter appel » / brèves / lexbase social n°698 du 11 mai 2017 Abonnés