Art. R123-3, Code de la sécurité sociale

Art. R123-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5887IUL

L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.

Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document