Art. R123-3, Code de la sécurité sociale
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L5887IUL
L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les compétences du conseil de prud'hommes / TITRE « La répartition des compétences entre conseils de prud'hommes, juridictions administratives et organismes de Sécurité sociale » Abonnés