Art. R123-21, Code de la sécurité sociale

Art. R123-21, Code de la sécurité sociale

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L4329IXM

Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.

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