Art. R114-9, Code de la sécurité sociale

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L3712MMG

L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur.

Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

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