Art. L932-50, Code de la sécurité sociale

Art. L932-50, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4095LKU

L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document