Art. L931-35, Code de la sécurité sociale
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L9011LD4
Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°62 du 30 juin 2023 Abonnés
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